S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
56. Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ainsi que celles du présent règlement ne s’appliquent pas à un résidu dangereux, c’est-à-dire à un produit contrôlé destiné à être éliminé ou qui est vendu à des fins de recyclage ou de récupération.
L’employeur doit toutefois s’assurer que la manutention et l’entreposage de ces résidus soient faits de façon sécuritaire, au moyen du programme de formation et d’information et au moyen d’étiquettes ou d’affiches les identifiant et indiquant les précautions à prendre pour leur manutention ou en cas d’exposition à ceux-ci.
D. 445-89, a. 56.